La Cour de cassation règle la question de la territorialité de la postulation devant les chambres sociales des cours d’appel
La représentation des
parties par un avocat ou un défenseur syndical a été rendue obligatoire pour
l’appel des décisions du conseil de prud’hommes par un décret n°2016-660 du 20
mai 2016.
La mise en place de
cette procédure avec représentation obligatoire a suscité des interrogations sur
l’application ou non des règles de de la postulation prévues aux articles 5 et
5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiés par la loi n°
2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques, dite loi Macron.
La question était de
savoir si les règles de territorialité auxquelles sont astreints les avocats
postulants s’appliquent également devant les cours d’appel statuant en matière
prud’homale.
Une circulaire émanant
du ministère de la Justice, en date du 27 juillet 2017, a bien rappelé que « la représentation devant les cours d’appel
statuant en matière prud’homale serait ouverte […] à tout avocat, sans
postulation » (Bulletin officiel du ministère de la Justice, n°2016-11 du
30 novembre 2016). Toutefois, la solution adoptée par cette circulaire n’a pas
clos définitivement le débat dès lors que sa valeur normative dans la
hiérarchie des normes ne lui permet pas à priori de déroger aux règles de la
postulation territoriale issues de la loi du 31 décembre 1971.
C’est dans ce contexte
que la Cour de cassation a été appelée à se prononcer.
Par son avis du 5 mai
2017 (Avis n° 17007 du 5 mai 2017), la Cour de cassation abonde
dans le sens de la solution adoptée par la circulaire et précise que les règles
de la postulation prévues aux articles 5 et 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 modifiée ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en
matière prud’homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec
représentation obligatoire.
L’analyse des motifs de
cette décision inédite fait l’objet d’un second article publié sur le blog.
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