La représentation des parties par un avocat ou un défenseur syndical est désormais obligatoire pour l’appel des décisions du conseil de prud’hommes
Le décret n°2016-660 du
20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du
contentieux du travail publié au journal officiel du 25 mai 2016 vient
bouleverser la procédure applicable devant les chambres sociales des cours
d’appel saisies des recours formés contre les décisions rendues par la juridiction
prud’homale de première instance.
Ce décret mentionne à
cet égard que l’appel sera désormais régi par la procédure avec représentation
obligatoire, les parties étant ainsi tenues devant la juridiction de second
degré de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical.
Les changements induits
sont fondamentaux puisqu’en lieu et place d’une procédure sans représentation
obligatoire où le principe de l’oralité régnait, le législateur a institué un
passage à la procédure commune d’appel, écrite, avec représentation
obligatoire.
La grande particularité
de cette réforme tient à l’entorse faite par ces dispositions au principe jusqu’alors
en vigueur de la seule compétence des avocats devant la Cour d’appel. L’article
28 du décret prévoit en effet que les représentants des parties peuvent être
soit un avocat, soit le défenseur syndical visé à l’article R. 1453-2 du Code
du travail justifiant à ce titre d’un pouvoir spécial.
L’introduction de ces
nouvelles règles n’a pas tardé à susciter des interrogations de la part des
praticiens. Celles-ci portent essentiellement sur de l’exigence ou non d’une
postulation en appel. En effet, dès lors qu’il s’agit désormais d’une procédure
avec représentation obligatoire, la procédure d’appel se verra-t-elle soumise
aux contraintes de territorialité ?
Il convient souligner
que la question se pose aussi au sujet du défenseur syndical bien que celui-ci
connaisse un statut particulier. Le décret de mai 2016 n’exclut en effet pas
une telle obligation pour les parties assistées d’un défenseur syndical qui ne
serait pas du ressort de la cour d’appel saisie du recours.
Il serait souhaitable qu’une
intervention du législateur vienne lever les zones d’ombres et incertitudes que
l’absence de précision du décret a contribué à soulever.